M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
21. Le titulaire de contingent qui met en marché du sirop en petits contenants peut conserver en stock, après la fin d’une année de commercialisation, le sirop produit sur une érablière aux conditions suivantes:
1°  le sirop a été produit sur une érablière pour laquelle il détient un contingent et pour laquelle il a déposé un plan d’érablière conforme à l’annexe 2;
2°  il a fourni pour l’année de commercialisation en cours, au plus tard le 31 décembre, une déclaration de la production dans son unité de production et au 27 février le registre de ses ventes en petits contenants;
3°  il a avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec par écrit avant la fin de l’année de commercialisation en cours et a précisé le détail des quantités en stock selon le type de contenant;
4°  si pendant cette année de commercialisation, le producteur met toute sa production en marché en petits contenants, le sirop peut être conservé en baril et en petits contenants, s’il livre du sirop à l’agence de vente, le sirop en stock doit être conservé en petits contenants.
Si les conditions du premier alinéa sont respectées, le sirop conservé en stock est réputé avoir été mis en marché par le producteur au cours de l’année de commercialisation de la production.
Décision 12062, a. 21; Décision 12336, a. 7.
21. Le titulaire de contingent qui met en marché du sirop en petits contenants peut conserver en stock, après la fin d’une année de commercialisation, le sirop produit sur une érablière aux conditions suivantes:
1°  le sirop a été produit sur une érablière pour laquelle il détient un contingent et pour laquelle il a déposé un plan d’érablière conforme à l’annexe 2;
2°  il a fourni pour l’année de commercialisation en cours, au plus tard le 30 juin, une déclaration de la production dans son unité de production et au 27 février le registre de ses ventes en petits contenants;
3°  il a avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec par écrit avant la fin de l’année de commercialisation en cours et a précisé le détail des quantités en stock selon le type de contenant;
4°  si pendant cette année de commercialisation, le producteur met toute sa production en marché en petits contenants, le sirop peut être conservé en baril et en petits contenants, s’il livre du sirop à l’agence de vente, le sirop en stock doit être conservé en petits contenants.
Si les conditions du premier alinéa sont respectées, le sirop conservé en stock est réputé avoir été mis en marché par le producteur au cours de l’année de commercialisation de la production.
Décision 12062, a. 21.
En vig.: 2021-09-15
21. Le titulaire de contingent qui met en marché du sirop en petits contenants peut conserver en stock, après la fin d’une année de commercialisation, le sirop produit sur une érablière aux conditions suivantes:
1°  le sirop a été produit sur une érablière pour laquelle il détient un contingent et pour laquelle il a déposé un plan d’érablière conforme à l’annexe 2;
2°  il a fourni pour l’année de commercialisation en cours, au plus tard le 30 juin, une déclaration de la production dans son unité de production et au 27 février le registre de ses ventes en petits contenants;
3°  il a avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec par écrit avant la fin de l’année de commercialisation en cours et a précisé le détail des quantités en stock selon le type de contenant;
4°  si pendant cette année de commercialisation, le producteur met toute sa production en marché en petits contenants, le sirop peut être conservé en baril et en petits contenants, s’il livre du sirop à l’agence de vente, le sirop en stock doit être conservé en petits contenants.
Si les conditions du premier alinéa sont respectées, le sirop conservé en stock est réputé avoir été mis en marché par le producteur au cours de l’année de commercialisation de la production.
Décision 12062, a. 21.